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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-404 du 20 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION OU D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A REMPLIR PAR LES PERSONNES DEMANDANT A FAIRE L'OBJET DE LA DECISION ADMINISTRATIVE PREVUE A L'ART. L510-8-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DETERMINANT LES MODALITES DE CETTE DECISION ADMINISTRATIVE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-404 du 20 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION OU D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A REMPLIR PAR LES PERSONNES DEMANDANT A FAIRE L'OBJET DE LA DECISION ADMINISTRATIVE PREVUE A L'ART. L510-8-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DETERMINANT LES MODALITES DE CETTE DECISION ADMINISTRATIVE)


Il est institué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi une commission nationale chargée de désigner les personnes, ayant formulé la demande prévue à l'article 1er du présent décret, remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur permettant de faire l'objet de la décision administrative prévue à l'article L. 510-8-2 du code de la santé publique.

La commission nationale est composée comme suit :

I. - Membres de droit :

- un représentant du ministre des affaires sociales et de l'emploi, président ;

- un représentant du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;

- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des services.

II. - Membres nommés, ainsi que leur suppléant respectif, par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'éducation nationale :

Deux enseignants participant à la formation des diététiciens désignés par le ministre de l'éducation nationale ;

Cinq diététiciens exerçant :

- un en milieu hospitalier, désigné par le ministre des affaires sociales et de l'emploi ;

- un dans la restauration collective, désigné par le ministre des affaires sociales et de l'emploi ;

- un à titre libéral, désigné par le ministre des affaires sociales et de l'emploi ;

- un dans le secteur de la distribution des produits diététiques, désigné par le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des services ;

- un dans l'industrie agro-alimentaire, désigné par le ministre de l'agriculture ;

Un médecin nutritionniste, désigné par le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

La commission nationale ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents [*quorum*] et se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.