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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 modifiant le code de l'organisation judiciaire (2ème partie : Réglementaire) et relatif aux juridictions commerciales et aux greffiers des tribunaux de commerce)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 modifiant le code de l'organisation judiciaire (2ème partie : Réglementaire) et relatif aux juridictions commerciales et aux greffiers des tribunaux de commerce)


Sont abrogés les articles R. 913-6, R. 913-7, R. 921-8 à R. 921-11 et R. 922-2 du code de l'organisation judiciaire, le décret impérial du 6 octobre 1809 concernant l'organisation des tribunaux de commerce et les décrets l'ayant modifié, le décret n° 54-455 du 26 avril 1954 portant règlement d'administration publique pour la discipline des greffiers titulaires de charge, l'article 5-1 du décret n° 58-1283 du 22 décembre 1958 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif aux tribunaux de commerce, le titre II et, en tant qu'ils concernent les tribunaux de commerce, les articles 14, 16 à 18, 23, 24 et 27 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie, le chapitre Ier du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif au fonctionnement des juridictions commerciales dont le ressort est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, l'article 2 du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et l'article 2 du décret n° 86-256 du 12 février 1986 déterminant le siège et le ressort des juridictions des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer compétentes en application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.