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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (2EME PARTIE REGLEMENTAIRE) ET RELATIF AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES ET AUX GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (2EME PARTIE REGLEMENTAIRE) ET RELATIF AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES ET AUX GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 412-2, l'assemblée générale au cours de laquelle seront élus les présidents des tribunaux de commerce appelés à prendre leurs fonctions à la suite du renouvellement général des tribunaux de commerce prévu à l'article 22 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et aux membres des chambres de commerce et d'industrie aura lieu dans la semaine suivant l'installation des juges nouvellement élus.


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 412-4 et à celles de l'article R. 711-2, les présidents des tribunaux de commerce nouvellement élus seront installés au cours de l'audience solennelle de rentrée qui aura lieu dans la semaine suivant leur élection. Pour l'année judiciaire 1988, les délais prévus aux articles R. 412-6, R. 412-9 et R. 412-10 seront prorogés de quinze jours.