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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-154 du 27 février 1987 RELATIF A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-154 du 27 février 1987 RELATIF A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU)


Les services chargés de la police et de la gestion des eaux superficielles et souterraines, à l'exception des eaux marines et des cours d'eau appartenant au domaine public fluvial affecté à la navigation, sont désignés au niveau de chaque département par le préfet.

Les services chargés de la police et de la gestion des eaux marines sont désignés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la mer et des ports maritimes.