Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-154 du 27 février 1987 RELATIF A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-154 du 27 février 1987 RELATIF A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU)
Dans chacun des mêmes groupements, le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un délégué de bassin chargé, sous l'autorité du commissaire de la République coordonnateur de bassin, dans le domaine de la police, de la gestion des eaux et de la pêche, et sans préjudice des attributions exercées par les services extérieurs de l'Etat dans ce domaine :
- d'organiser et de coordonner les actions de recueil des données sur les ressources en eau superficielle, souterraine et littorale ;
- d'organiser le regroupement et l'exploitation de ces données, notamment celles relatives aux débits, à la qualité des eaux et à l'évaluation des ressources superficielles et souterraines en quantité et en qualité, et sur la connaissance du milieu, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique ;
- de réaliser ou de coordonner les études et recherches particulières du bassin relatives au régime, à la gestion, à la répartition des ressources en eau, à la qualité des eaux, à l'annonce des crues ou à la défense contre les inondations, à la protection du milieu naturel, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique et à la mise en valeur piscicole ;
- d'assurer une mission de conseil auprès des services extérieurs de l'Etat dans ces domaines ;
- de rapporter ou de faire rapporter devant la mission déléguée de bassin instituée à l'article 6 ci-dessous les projets d'autorisation relevant de la police des eaux qui lui sont soumis en application des textes réglementaires.