Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-154 du 27 février 1987 RELATIF A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-154 du 27 février 1987 RELATIF A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET A L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DE L'EAU)
Le ministre chargé de l'environnement assure par délégation du Premier ministre la coordination nécessaire entre les départements ministériels intervenant dans le domaine de l'eau ou intéressés par ce domaine, prépare les délibérations du comité interministériel de la qualité de la vie en ce qui concerne les questions relatives à l'eau et suit l'exécution des décisions par les ministres concernés.
Il est assisté à cet effet par une mission interministérielle de l'eau qu'il préside et qui réunit périodiquement les représentants des ministres suivants : ministres chargés de l'équipement et du logement, de l'aménagement du territoire, des transports, de l'économie et des finances, des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'agriculture, du Plan, de l'industrie, du tourisme, de la santé et de la mer.
La mission donne notamment au ministre chargé de l'environnement son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.
Elle participe à la préparation et assure le suivi des mesures prises dans le domaine de l'eau dans le cadre du plan de développement économique, social et culturel.
Tous projets de directives, lois, décrets, arrêtés réglementaires, instructions et circulaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les divers ministères concernés, et notamment ceux relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère en matière d'eau et aux modalités des rapports de ceux-ci avec les personnes publiques et privées, sont transmis à la mission interministérielle. Celle-ci examine de même les projets d'instructions adressées par le ministre chargé de l'environnement aux organismes de coordination et aux agences financières de bassin.
La mission interministérielle de l'eau peut être en outre appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.
Une mission interministérielle déléguée, composée de fonctionnaires des ministères concernés, prépare les travaux de la mission interministérielle. La direction de la prévention des pollutions exerce le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau et de la mission interministérielle déléguée de l'eau.