Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut soumettre les instruments d'une catégorie au contrôle en service prévu par le présent titre, dont l'objet est d'assurer que les instruments conservent les qualités requises par cet arrêté.
Cet arrêté peut prévoir que le contrôle en service est composé d'une ou plusieurs des opérations suivantes :
- la vérification périodique, conformément aux articles 30 à 33 ci-après ;
- la révision périodique, conformément à l'article 34 ci-après ;
- le contrôle des instruments par leur détenteur, conformément à l'article 35 ci-après.
Les détenteurs d'instruments de mesure soumis au régime du contrôle en service sont tenus de faire effectuer ou, le cas échéant, d'effectuer ce contrôle. Le contrôle des instruments en service est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Lorsque le contrôle en service fait apparaître que l'instrument ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, le détenteur est tenu soit de le mettre en conformité, soit de le mettre hors service. Lorsque la mise en conformité ne peut être faite sans délai, il est apposé sur l'instrument une marque dite de refus définie par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.