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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


En cas de faillite, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute [*durée*], à moins que, s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts [*contenu*] ou que les associés ne la décident, à l'unanimité. Dans ces cas, les dispositions de l'article 22, alinéa 2, sont applicables.