Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Les instruments soumis au régime de la vérification primitive ne peuvent être exposés, ou mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux qu'après avoir satisfait à cette vérification.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette vérification :
- les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions, foires ou salons ;
- les instruments destinés à l'exportation ;
- les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France et qui ont fait l'objet dans un de ces Etats d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive définie à l'article 14 ci-dessus.