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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-175 du 6 février 1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS)


Il est créé une commission chargée de donner un avis sur les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er (2°, a, b [à l'exclusion des retransmissions de spectacles vivants], c et d) du présent décret. La commission est également chargée de donner un avis au ministre chargé de la culture en cas de contestation d'une décision prise en application du présent décret.

Elle propose au ministre le classement des documentaires qu'elle examine dans la catégorie des documentaires de création, selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. - Au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, les termes : trois ans renouvelables sont remplacés par : deux ans, renouvelables par moitié chaque année.
Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographique ou son représentant , président, neuf membres [*composition - nombre*] désignés, après avis des ministres compétents, par le ministre de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Elle est composée d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé de la culture, d'un représentant du ministre chargé de la communication et de six personnalités choisies en raison de leur compétence.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre de la culture.