Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Lorsqu'en raison de son principe de construction un instrument de mesure ne peut, notamment du fait des innovations technologiques qu'il comporte, être conforme à toutes les prescriptions réglementaires mais présente un niveau de qualité satisfaisant, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, accorder une dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type à cet instrument.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type vaut décision de rejet.