Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
Toutefois, les statuts [*contenu*] peuvent stipuler :
1° Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ;
2° Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement [*agrément*] de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3° Qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.