Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)
Un comité de suivi est chargé notamment [*attributions*] :
- d'étudier toutes mesures destinées à la mise en oeuvre de la procédure de transfert de données sociales et de donner un avis sur les adhésions de nouveaux partenaires et les extensions de la procédure. Il peut à cet effet solliciter l'avis de la commission pour la simplification des formalités incombant aux entreprises ;
- d'examiner les modalités de participation financière des administrations ou organismes participant à la procédure de transferts de données sociales.
Présidé par un représentant du Premier ministre, il comprend [*composition*] :
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du directeur général des impôts ;
- un représentant du directeur général de l'I.N.S.E.E. ;
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- un représentant de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. - un représentant de l'IRCANTEC.