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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)


1° Le contrôle périodique des équipements sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 et de ceux qui ont fait l'objet de l'évaluation de la conformité mentionnée au 2° de l'article 5 du présent décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, est réalisé à la demande de l'exploitant :

- pour les citernes, par un organisme habilité selon la procédure prévue au module 1 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret, ou par un organisme agréé pour effectuer le contrôle périodique des citernes et agissant sous la surveillance d'un organisme habilité selon la procédure prévue au module 2 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret ;

- pour les récipients, par un organisme habilité ou par un organisme agréé, selon l'une ou l'autre de ces procédures.

2° Le contrôle périodique des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des citernes existantes qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité décrite à l'article 6 ci-dessus est réalisé par des organismes habilités ou par des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret. Les dispositions applicables sont fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, ou du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

3° Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues dans les arrêtés ADR et RID susvisés, tout équipement sous pression transportable doit, afin d'indiquer qu'il peut continuer d'être utilisé, porter le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique. Les dispositions de l'article 11 s'appliquent.

4° Pour les bouteilles à gaz mentionnées au 1° de l'article 2, le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique doit, lors du premier contrôle périodique réalisé en conformité avec le présent décret, être précédé du marquage décrit à l'annexe 4 du présent décret.