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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Pour l'application du présent décret, sont définis comme :

1. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus de douze passagers, si sa longueur est supérieure ou égale à douze mètres, ou plus de six passagers si sa longueur est inférieure. Sont exclus de cette définition les navires à voile d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres, quel que soit le nombre des passagers.

Par passager il faut entendre toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

b) Les enfants de moins d'un an. N'entrent pas en compte, dans le nombre des passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

2. Navire de pêche : tout navire utilisé pour la capture des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

3. Navire de plaisance : tout navire qui relève de l'une des deux catégories suivantes :

a) Navire à usage privé n'entrant pas dans la définition du 1° et pratiquant à titre gratuit une navigation sportive ou touristique ;

b) Navire à utilisation collective, c'est-à-dire tout navire à voile d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres sur lequel sont embarquées à titre onéreux, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des personnes effectuant une navigation sportive, touristique ou de formation nautique non professionnelle.

4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire de pêche, un navire de plaisance ou un navire à passagers.

5. Engins de plage : tous engins dont les caractéristiques et les dimensions ne permettent pas l'immatriculation et ne naviguant, sauf autorisation spéciale, qu'à une distance du rivage inférieure à 300 mètres. Ces engins ne sont pas considérés comme des navires. Ils peuvent toutefois être soumis aux dispositions du II (2°) de l'article 17 du présent décret ainsi qu'aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

6. Voyage international : tout voyage effectué par un navire français qui touche un port étranger.

7. Catégories de navigation : les catégories de navigations effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

8. Longueur : la longueur hors tout de la coque du navire, sauf indication contraire.

9. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, après avis des commissions de sécurité, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

10. Centres de sécurité des navires : les services spécialisés en matière de sécurité des navires et de prévention de la pollution mis à la disposition des chefs des quartiers des affaires maritimes.

11. Inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime : les personnels des catégories suivantes affectés à des tâches de contrôle des navires :

a) Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;

b) Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;

c) Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

d) Techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.