Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)
1° Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression pour les récipients, ou du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses pour les citernes, peuvent préciser les dispositions particulières applicables au stockage ou à l'utilisation des équipements sous pression transportables. Ces arrêtés peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence.
2° Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article 4, un arrêté du ministre chargé de l'industrie peut autoriser sur le territoire national, dans des conditions qu'il précise, la mise sur le marché, le transport et la mise en service des récipients neufs mentionnés à l'article 1er, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, dont l'évaluation de la conformité a été effectuée par un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation de mise sur le marché national de certains récipients sous pression transportables vaut décision de rejet.
L'organisme agréé ne peut intervenir que pour le groupe dont il fait partie. Les procédures applicables sont les modules A1, C1, F et G décrits à la partie I de l'annexe 2 du présent décret ;
Les équipements ne peuvent pas alors porter le marquage mentionné au 1° de l'article 10 ci-après.