Les membres de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 82-652 susvisée, nommés par décret pour trois ans, sont désignés dans les conditions suivantes :
Le membre du Conseil d'Etat, président, sur présentation du vice-président du Conseil d'Etat ;
Les députés et sénateurs sur présentation de leurs assemblées respectives ;
Les représentants de la presse écrite nationale et régionale sur présentation du ministre chargé de la communication ;
Les représentants des demandeurs et titulaires d'autorisation sur présentation du ministre chargé de la communication ;
Les représentants de l'Etat sur présentation respective des ministres chargés de l'intérieur et de la décentralisation, de la communication et des PTT ;
Le représentant de l'établissement public de diffusion sur présentation du ministre chargé de la tutelle de cet établissement ;
Le représentant de la Société nationale de radiodiffusion sur présentation du ministre chargé de la communication ;
Le représentant de la Société nationale de programme assurant la coordination des sociétés régionales de télévision sur présentation du ministre chargé de la communication ;
Les représentants d'associations culturelles et d'éducation populaire sur présentation conjointe des ministres chargés du temps libre, de la culture et de la communication.
Les demandeurs et titulaires d'autorisation font l'objet d'unr représentation distincte selon que la commission est appelée à émettre un avis en matière de radiodiffusion sonore, en matière de radiotélévision par câble ou en matière de télévision locale par voie hertzienne.