Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-507 du 17 juin 1983 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-507 du 17 juin 1983 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES)
Il est créé une Commission nationale des labels et de la certification de conformité.
Cette commission comporte une section des labels agricoles qui émet un avis sur les demandes d'homologation prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent décret et une section de la certification de conformité qui émet un avis sur les demandes d'agrément des organismes certificateurs prévus à l'article 28-1-2 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960 modifiée.
La commission a pour mission de proposer aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation toutes mesures susceptibles de concourir au bon fonctionnement des procédures d'octroi des labels et de la certification de conformité et à leur développement. Elle répond à toutes questions que lui soumettent ces ministres. Elle transmet à ceux-ci les avis émis par chacune de ses deux sections. La Commission nationale des labels et de la certification de conformité est composée, en proportion équilibrée, de représentants de l'administration, de professionnels et de consommateurs et de personnalités qualifiées, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Cet arrêté précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission et des sections qu'elle comporte.