Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-388 du 11 mai 1983 RELATIF A LA TENUE OU A LA CENTRALISATION PAR LES CENTRES DE GESTION AGREES DES DOCUMENTS COMPTABLES DE CERTAINS DE LEURS ADHERENTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-388 du 11 mai 1983 RELATIF A LA TENUE OU A LA CENTRALISATION PAR LES CENTRES DE GESTION AGREES DES DOCUMENTS COMPTABLES DE CERTAINS DE LEURS ADHERENTS)
Une commission nationale est chargée de rechercher toute solution pratique susceptible de faciliter la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa du troisième paragraphe de l'article 72 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée.
Cette commission comprend [*composition*] :
Deux membres désignés par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Deux membres désignés par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
Quatre membres désignés par l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat, qui assure le secrétariat ;
Le commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
Deux délégués d'organismes nationaux représentant les centres de gestion agréés, désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.