Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
La propriété des parts est constatée par l'inscription sur une liste tenue par le gérant. Il en est délivré une attestation nominative à chaque copropriétaire.