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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-537 du 22 juin 1982 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE COMPTEURS D'EAU CHAUDE (CONTROLE,DEBIT,ERREURS))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-537 du 22 juin 1982 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE COMPTEURS D'EAU CHAUDE (CONTROLE,DEBIT,ERREURS))


A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'industrie, les erreurs maximales tolérées de cinq centièmes et trois centièmes fixées à l'article 7 ci-dessus sont portées respectivement à huit et quatre centièmes, en plus et en moins, pour les compteurs d'eau chaude en service à la date de publication du présent décret, et dont le modèle n'est pas approuvé.