Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-260 du 31 mars 1983 FIXANT LES MODALITES DE DETERMINATION DU FORFAIT HOSPITALIER INSTITUE A L'ART. 4 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-260 du 31 mars 1983 FIXANT LES MODALITES DE DETERMINATION DU FORFAIT HOSPITALIER INSTITUE A L'ART. 4 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE)
Le forfait journalier institué à l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée est déterminé compte tenu, d'une part, du montant des dépenses d'hospitalisation des établissements publics et privés définis audit article 4, d'autre part, de celui des charges correspondantes supportées au titre de l'assurance maladie par les régimes de sécurité sociale.
Ce forfait est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, du budget et de l'agriculture, après avis d'une commission technique.
Cette commission comprend, outre son président [*composition*] :
1° Deux représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés ;
Un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
2° Un nombre égal de représentants des ministres désignés ci-dessus.
Le président et les membres représentant les organismes de sécurité sociale sont nommés par arrêté desdits ministres, sur proposition, en ce qui concerne les membres prévus au 1° ci-dessus, du conseil d'administration de chacune des caisses dont il s'agit. Un nombre égal de suppléants est nommé dans les mêmes conditions.