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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-172 du 10 mars 1983 RELATIF A LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES POUR 1983)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-172 du 10 mars 1983 RELATIF A LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES POUR 1983)

En application de l'article 15 du décret du 18 février 1983 susvisé, le solde de dotation globale d'équipement, prévu au c de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, est réparti à raison de :
16.850.000 F pour majorer la dotation des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués en 1983 au titre des opérations nouvelles ;
50.068.900 F pour majorer la dotation, au titre de la part principale prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démographique.