Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-171 du 10 mars 1983 RELATIF A LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR 1983 (DGE))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-171 du 10 mars 1983 RELATIF A LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR 1983 (DGE))
La majoration de la seconde part de dotation globale d'équipement visée au b de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, des départements (à l'exclusion du département de Saint-Pierre-et-Miquelon) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements, est attribuée en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du département et le potentiel moyen par habitant de l'ensemble des départements. Le résultat ainsi obtenu est pondéré par la différence entre le montant moyen des concours versés par l'Etat au cours des années 1980, 1981 et 1982 dans le département concerné au titre des crédits désormais inclus dans la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements et le montant de cette part de dotation globale d'équipement visée au b de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé.