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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-171 du 10 mars 1983 RELATIF A LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR 1983 (DGE))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-171 du 10 mars 1983 RELATIF A LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR 1983 (DGE))


En application de l'article 10 du décret du 18 février 1983 susvisé, le solde de dotation globale d'équipement, prévu au c de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, est réparti en deux parts qui s'élèvent respectivement à 151.247.500 F pour la première et à 52.655.750 F pour la seconde.