Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-171 du 10 mars 1983 RELATIF A LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR 1983 (DGE))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-171 du 10 mars 1983 RELATIF A LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR 1983 (DGE))
La première part de dotation globale d'équipement prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé est fixée pour 1983 à 45 p. 100 du montant des crédits de paiement, soit 266.733.900 F. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 du décret du 18 février 1983 susvisé est fixé à 2,50 p. 100 pour 1983, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les départements, en 1983, au titre de leurs investissements directs.