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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 821171 DU 31-12-1982 (ART. 22) PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION (ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS REGIONAUX,COMMISSION DE PROPAGANDE,COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET DE RECENSEMENT))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 821171 DU 31-12-1982 (ART. 22) PORTANT ORGANISATION DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION (ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS REGIONAUX,COMMISSION DE PROPAGANDE,COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET DE RECENSEMENT))

La commission de contrôle des opérations de vote et de recensement instituée dans chaque région est composée ainsi qu'il suit :
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un membre de l'inspection générale de l'administration, désigné par le ministre chargé de l'intérieur.
Le Premier ministre nomme le président de la commission parmi ses membres.