Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)
Il est institué auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie un comité consultatif de la diffusion cinématographique.
Ce comité comprend un président et quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé du cinéma pour une durée de trois ans renouvelable.
Le comité est composé de personnalités qualifiées dans les domaines du droit de la concurrence et de l'économie du cinéma et d'un représentant du ministre chargé de l'économie.
Le médiateur du cinéma assiste, avec voix consultative, aux délibérations du comité.
Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé du cinéma.