Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)
Il est institué, auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie, une commission de la diffusion cinématographique.
Cette commission comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé du cinéma pour une durée de deux ans renouvelable.
La commission est composée de :
a) Trois représentants des entreprises d'exploitation d'importance nationale ;
b) Un représentant des entreprises d'exploitation d'importance régionale ;
c) Deux représentants des exploitants indépendants ;
d) Trois représentants des distributeurs d'oeuvres cinématographiques ;
e) Un représentant des producteurs d'oeuvres cinématographiques ;
f) Quatre personnalités qualifiées parmi lesquelles le ministre désigne le président de la commission ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du cinéma.