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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 29-07-1982 SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET RELATIF AUX GROUPEMENTS ET ENTENTES DE PROGRAMMATION.)

Il est institué, auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie, une commission de la programmation.
Cette commission comprend neuf membres désignés par le ministre chargé du cinéma pour une durée de quatre ans renouvelable [*nombre - durée du mandat*].
Elle est composée, à parts égales, de distributeurs ou producteurs, d'exploitants et de personnalités qualifiées parmi lesquelles le ministre désigne le président.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du cinéma.
La commission [*de la programmation - attributions*] remet chaque année un rapport d'ensemble sur ses activités au directeur général du Centre national de la cinématographie et au médiateur du cinéma [*information - périodicité*].