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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-537 du 22 juin 1982 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE COMPTEURS D'EAU CHAUDE (CONTROLE,DEBIT,ERREURS))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-537 du 22 juin 1982 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE COMPTEURS D'EAU CHAUDE (CONTROLE,DEBIT,ERREURS))


L'erreur maximale tolérée lors de la vérification primitive des compteurs d'eau chaude est égale à :

Cinq centièmes en plus et en moins, du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone inférieure comprise entre Qmin inclus et Qt exclu ;

Trois centièmes, en plus et en moins du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone supérieure compris entre Qt inclus et Qmax inclus.