Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))
La part de dotation globale d'équipement visée au b de l'article 1er est répartie entre toutes les communes comme suit :
50 p. 100 [*pourcentage*] en fonction de la population permanente et saisonnière ;
25 p. 100 en fonction des charges de remboursement d'emprunts ;
10 p. 100 en fonction de la longueur de la voirie communale ;
5 p. 100 en fonction de l'insuffisance de potentiel fiscal ;
5 p. 100 en fonction du nombre de logements construits durant les trois dernières années connues ;
5 p. 100 en fonction du nombre d'enfants scolarisés.