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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))

La liquidation des droits des communes et des groupements au titre de la part principale de la dotation globale d'équipement, visée au a de l'article 1er, est effectuée par le commissaire de la République, à la demande du maire ou du président du groupement, sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article 2.
Il est procédé tous les trimestres [*périodicité*] au paiement des sommes correspondantes.