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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))

Le décret prévu à l'article 1er fixe chaque année au titre de la part principale de la dotation globale d'équipement, visée au a de l'article 1er, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement des communes et de leurs groupements effectuées au cours de l'exercice considéré.
Le taux de concours [*définition*] est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la part principale de la dotation globale d'équipement, visée au a de l'article 1er, par le montant estimé des dépenses d'investissement devant être réalisées, au cours de l'exercice considéré, par les communes et leurs groupements.
Les dépenses d'investissement des communes et de leurs groupements sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et immobilisations en cours.