Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-117 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (DGE))
La dotation globale d'équipement à répartir entre les communes et leurs groupements comporte :
a) Une part principale, qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 [*pourcentage*] du montant total des crédits inscrits dans le budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements et dont la répartition est effectuée entre les communes et leurs groupements qui réalisent des investissements au cours de l'exercice budgétaire considéré, dans les conditions prévues par les articles 2 à 6 du présent décret ;
b) Une part égale à 15 p. 100 du montant total des crédits inscrits dans le budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, répartie entre les communes dans les conditions prévues par les articles 7 à 14 du présent décret ;
c) Un solde destiné à majorer la part principale visée ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles 15, 16 et 17 du présent décret.
La part principale et le solde visés aux a et c du présent article, sont fixés chaque année par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
Les crédits visés aux a, b et c sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement.