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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-116 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS (DGE))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-116 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS (DGE))

La liquidation des droits des départements, au titre de la seconde part de la dotation globale d'équipement, visée au b de l'article 1er, est effectuée par le commissaire de la République, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article 6.
Il est procédé tous les trimestres [*périodicité*] au paiement des sommes correspondantes.