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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-116 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS (DGE))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-116 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS (DGE))

Le décret prévu à l'article 1er fixe chaque année au titre de la seconde part de la dotation globale d'équipement, visée au b de l'article 1er, un taux de concours de l'Etat applicable au montant des subventions versées par les départements au cours de l'exercice considéré pour la réalisation de travaux d'équipement rural.
Le taux de concours est obtenu [*calcul*] en divisant le montant des crédits affectés à la seconde part, visée au b de l'article 1er, par le montant estimé des subventions devant être effectivement versées par les départements au cours de l'exercice considéré pour la réalisation de travaux d'équipement rural.
La liste des travaux d'équipement rural à prendre en compte pour l'application de l'alinéa qui précède est fixée par le décret prévu à l'article 1er.