Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-116 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS (DGE))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-116 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS (DGE))
La liquidation des droits des départements au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, visée au a de l'article 1er est effectuée par le commissaire de la République, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article 2.
Il est procédé tous les trimestres [*périodicité*] au paiement des sommes correspondantes.