Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-116 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS (DGE))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-116 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS (DGE))
Le décret prévu à l'article 1er fixe chaque année, au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, visée au a de l'article 1er, un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses directes d'investissement des départements effectuées au cours de l'exercice considéré.
Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement, visée au a de l'article 1er, par le montant estimé des dépenses directes d'investissement devant être réalisées au cours de l'exercice considéré par les départements.
Les dépenses directes d'investissement des départements sont celles imputables à la section d'investissement du budget principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et immobilisations en cours.