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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-116 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS (DGE))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-116 du 18 février 1983 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS (DGE))

La dotation globale d'équipement à répartir entre les départements comporte :
a) Une première part dont le volume ne peut excéder 45 p. 100 [*pourcentage*] du montant total des crédits inscrits dans le budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement des départements et dont la répartition est effectuée entre les départements qui réalisent des investissements au cours de l'exercice budgétaire considéré, dans les conditions prévues par les articles 2 à 5 du présent décret ;
b) Une seconde part dont le volume ne peut excéder 45 p. 100 du montant total des crédits inscrits au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement des départements et dont la répartition entre les départements est effectuée au prorata des subventions qu'ils versent pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice budgétaire considéré, dans les conditions prévues par les articles 6 à 9 du présent décret ;
c) Un solde qui est destiné à majorer, en tant que de besoin, les attributions mentionnées ci-dessus pour les départements dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements, dans les conditions prévues par l'article 10 du présent décret.
La détermination du montant de chacune des parts visées aux a et b du présent article fait l'objet, chaque année, d'un décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
Les crédits visés aux a, b et c sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement.