Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1396 du 26 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE THERMOMETRES MEDICAUX)
Les erreurs maximales tolérées sur les résultats de mesurage, lors de la vérification primitive des thermomètres, sont fixées à :
- 0,10 degré Celsius en plus ;
- 0,15 degré Celsius en moins.