Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1396 du 26 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE THERMOMETRES MEDICAUX)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1396 du 26 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE THERMOMETRES MEDICAUX)
La surveillance prévue au 2 de l'article 5 comporte notamment des prélèvements, parmi les thermomètres ayant déjà subi les épreuves de la vérification primitive à l'aide des moyens du fabricant ou de son représentant, dans la limite maximale de 400 thermomètres par mois. Les thermomètres ainsi prélevés font l'objet d'essais ultérieurs au Laboratoire national d'essais. A l'issue de ces essais les thermomètres sont restitués, sur leur demande, au fabricant ou à son représentant.
Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais mentionnés au présent article sont à la charge du fabricant ou de son représentant.