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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERENTES ALLOCATIONS SERVIES PAR LE REGIME DES ASSEDIC AFIN DE REALISER LES ECONOMIES NECESSAIRES A L'EQUILIBRE FINANCIER DU REGIME)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERENTES ALLOCATIONS SERVIES PAR LE REGIME DES ASSEDIC AFIN DE REALISER LES ECONOMIES NECESSAIRES A L'EQUILIBRE FINANCIER DU REGIME)


Le taux journalier des allocations forfaitaires servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail par application des articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du même code est déterminé en appliquant au taux horaire du SMIC les coefficients suivants :

1,67 pour les jeunes de moins de vingt et un ans ;

3,33 pour les femmes veuves, divorcées, séparées judiciairement, ou célibataires assumant la charge d'un ou plusieurs enfants et se trouvant dans cette situation depuis moins de deux ans à la date à laquelle elles recherchent un emploi ;

2,22 pour les autres bénéficiaires.

Les allocations prévues au présent article sont attribuées pour une durée qui ne peut excéder 365 jours.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes qui remplissent postérieurement à sa publication les conditions d'admission aux allocations forfaitaires. Elles s'appliquent aux autres allocataires à compter du 1er janvier 1983.