Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERENTES ALLOCATIONS SERVIES PAR LE REGIME DES ASSEDIC AFIN DE REALISER LES ECONOMIES NECESSAIRES A L'EQUILIBRE FINANCIER DU REGIME)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERENTES ALLOCATIONS SERVIES PAR LE REGIME DES ASSEDIC AFIN DE REALISER LES ECONOMIES NECESSAIRES A L'EQUILIBRE FINANCIER DU REGIME)
L'allocation journalière spéciale est constituée par la somme :
D'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence égale à :
65 p. 100 pendant le premier trimestre d'indemnisation ;
60 p. 100 pendant le second trimestre d'indemnisation, et d'une partie fixe égale à 34,05 F par jour.
Au-delà du deuxième trimestre d'indemnisation, l'allocation de base sera versée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables alors même que les sommes ainsi obtenues sont inférieures respectivement à 75 p. 100, 70 p. 100, 65 p. 100 et 60 p. 100 du salaire de référence.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à cette publication. Elles s'appliquent aux autres allocataires à trimestre échu à compter du 1er janvier 1983.