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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERENTES ALLOCATIONS SERVIES PAR LE REGIME DES ASSEDIC AFIN DE REALISER LES ECONOMIES NECESSAIRES A L'EQUILIBRE FINANCIER DU REGIME)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERENTES ALLOCATIONS SERVIES PAR LE REGIME DES ASSEDIC AFIN DE REALISER LES ECONOMIES NECESSAIRES A L'EQUILIBRE FINANCIER DU REGIME)


Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation journalière de garantie de ressources et des allocations visées à l'article L. 322-4 du code du travail est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

Le salaire de référence servant de base à la détermination des autres allocations visées à l'article L. 351-5 du code du travail est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des six mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret.