Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERENTES ALLOCATIONS SERVIES PAR LE REGIME DES ASSEDIC AFIN DE REALISER LES ECONOMIES NECESSAIRES A L'EQUILIBRE FINANCIER DU REGIME)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERENTES ALLOCATIONS SERVIES PAR LE REGIME DES ASSEDIC AFIN DE REALISER LES ECONOMIES NECESSAIRES A L'EQUILIBRE FINANCIER DU REGIME)
Les durées d'indemnisation au titre de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits, ainsi que les durées des prolongations accordées en application de l'article L. 351-6-2 du code du travail, varient en fonction des durées d'affiliation au régime visé à l'article L. 351-2 dudit code, dans les conditions ci-après :
1° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 91 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, les droits à l'allocation de base sont limités à 91 jours sans prolongation ni possibilité de percevoir l'allocation de fin de droits.
2° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 182 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après :
Droits à l'allocation de base : 274 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 182 jours.
Droits à l'allocation de fin de droits : 274 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 182 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 639 jours.
3° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 365 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des vingt-quatre mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après :
a) Allocataires âgés de moins de cinquante ans à la date de rupture du contrat de travail :
Droits à l'allocation de base : 365 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 274 jours.
Droits à l'allocation de fin de droits : 365 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 365 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 912 jours.
b) Allocataires âgés de cinquante ans ou plus à la date de rupture du contrat de travail :
Droits à l'allocation de base : 639 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 365 jours.
Droits à l'allocation de fin de droits : 456 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 365 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1369 jours.
4° Lorsque à la date de la rupture du contrat de travail le salarié est âgé de plus de cinquante ans et a appartenu pendant une durée supérieure à 730 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des trente-six mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après :
Droits à l'allocation de base : 912 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 365 jours.
Droits à l'allocation de fin de droits : 456 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 456 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1825 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1825 jours.
Les dispositions des alinéas 1 à 4 ci-dessus s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à cette date.
Elles s'appliquent à compter du 1er février 1983 aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la date de publication du présent décret.