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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-960 du 15 novembre 1982 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-960 du 15 novembre 1982 RELATIF AUX SERVICES LOCAUX DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE)


Les membres de la commission instituée par l'article 87 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, nommés par décret pour trois ans [*durée du mandat*], sont désignés dans les conditions suivantes :

Le membre du Conseil d'Etat, président, sur présentation du vice-président du Conseil d'Etat ;

Les députés et sénateurs en application de leurs assemblées respectives ;

Les représentants de la presse écrite nationale et régionale sur présentation du ministre chargé de la communication ;

Les représentants des demandeurs et titulaires d'autorisation sur présentation du ministre chargé de la communication ;

Les représentants de l'Etat sur présentation respective des ministres chargés de l'intérieur et de la décentralisation, de la communication et des P.T.T. ;

Le représentant de l'établissement public de diffusion sur présentation du ministre chargé de la tutelle de cet établissement ;

Le représentant de la société nationale de radiodiffusion sur présentation du ministre chargé de la communication ;

Le représentant de la Société nationale de programme assurant la coordination des sociétés régionales de télévision sur présentation du ministre chargé de la communication ;

Les représentants d'associations culturelles et d'éducation populaire sur présentation conjointe des ministres chargés du temps libre, de la culture et de la communication ;

Des suppléants sont désignés pour chaque titulaire, par le même décret, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.