Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-804 du 22 septembre 1982 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-804 du 22 septembre 1982 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)
L'Etat apporte aux entreprises, pour chaque titulaire de contrat emploi-formation, une aide forfaitaire par heure de formation dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Pour les contrats destinés à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi [*chômeurs*] depuis plus d'un an et éprouvant des difficultés particulières d'insertion, un complément d'aide dont le montant est limité à 50 p. 100 de l'aide visée à l'alinéa précédent peut être prévu par les conventions.
Quel que soit le demandeur d'emploi bénéficiaire du contrat, lorsque la formation présente des éléments de coûts exceptionnels, les conventions cadres visées à l'article 4 peuvent prévoir un complément d'aide dont le montant est limité à 20 p. 100 de l'aide visée au premier alinéa du présent article. Ce complément peut être perçu en tout ou partie par l'organisme signataire de la convention cadre, lorsque celui-ci met en oeuvre directement les actions de formation concernées.
Un premier versement est effectué au début de la période d'effet de la convention [*date*].
Le solde est versé à la fin du sixième mois dans le cas d'un contrat de moins de 500 heures et à la fin du douzième mois dans le cas d'un contrat de plus de 500 heures.
Dans le cas de non-respect de la convention par l'employeur, notamment en ce qui concerne la garantie d'emploi prévue à l'article 6, les sommes déjà versées font l'objet d'un ordre de reversement.
L'aide n'est pas cumulable avec les autres aides apportées au titre de la formation professionnelle, ni avec la prise en charge des cotisations sociales visées par les ordonnances n° 82-40 du 16 janvier 1982 et n° 82-108 du 30 janvier 1982.