Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-804 du 22 septembre 1982 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-804 du 22 septembre 1982 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)
Afin de faciliter l'insertion professionnelle de demandeurs d'emploi en difficulté et d'aider les entreprises à pourvoir leurs offres d'emplois, des contrats de travail dits Contrats emploi-formation peuvent être proposés aux personnes sans emploi définies ci-après :
Jeunes de dix-huit à vingt-six ans, la limite inférieure pouvant être abaissée à dix-sept ans lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités d'insertion professionnelle ;
Exceptionnellement sans condition d'âge, demandeurs d'emploi [*chômeurs*] rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle ou devant acquérir un complément de qualification pour répondre aux besoins de l'économie.
Le contrat emploi-formation est refusé pour des stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire et universitaire ou lorsque le stage est obligatoire pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel.
Un employeur ne peut conclure de contrat emploi-formation avec les membres de sa famille [*interdiction*].
Les employeurs ayant fait l'objet d'une condamnation pour infraction délictuelle à la législation du travail ne peuvent conclure de contrats emploi-formation.