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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-498 du 11 juin 1982 RELATIF A L'ELECTION DE L'ASSEMBLEE DE CORSE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-498 du 11 juin 1982 RELATIF A L'ELECTION DE L'ASSEMBLEE DE CORSE)


La commission de contrôle des opérations de vote et de recensement est composée ainsi qu'il suit :

Un membre de la Cour de cassation, président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de cette cour ;

Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Trois membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président de cette assemblée ;

Trois membres de l'inspection générale de l'administration désignés par le ministre chargé de l'intérieur.